PROJET SCHIAPPA : UN PROJET AU BENEFICE… DES AGRESSEURS SEXUELS

PROJET SCHIAPPA : UN PROJET AU BENEFICE… DES AGRESSEURS SEXUELS

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Le projet de loi du 21 mars 2018 « renforçant la lutte contre les violences sexuelles » qui va être débattu la semaine prochaine à l’Assemblée Nationale est une illustration frappante des reculades les plus spectaculaires dont sont capables nos responsables politiques.

Rappelons en effet, puisque ce n’est pas si lointain (lemonde.fr, 15/10/17), que Mme Schiappa affirmait « nous devons inscrire clairement dans la loi qu’en deçà d’un certain âge, il n’y a pas de débat sur le fait de savoir si l’enfant est ou non consentant ».

Que la mission ordonnée par le premier ministre sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs exprimait un « consensus » (sic) sur l’objectif « d’éviter le débat judiciaire sur le consentement de la victime, débat jugé destructeur et traumatisant par tous les praticiens, en fixant un âge en dessous duquel le mineur n’est pas en mesure de consentir » (rapport du 1er mars 2018).

Or, dans ce projet de loi soumis au Parlement, on ne trouve nulle trace d’un principe d’interdiction de tout acte sexuel entre un adulte et un mineur en dessous d’un certain âge, ni présomption de non-consentement d’aucune sorte (le mot présomption ou présumé n’est d’ailleurs même pas utilisé une seule fois dans le texte qui va être soumis à l’Assemblée Nationale).

En réalité, et malgré les dénégations maladroites de Mme Schiappa qui réfute le terme de « reculade », le texte évoqué aujourd’hui se contente, en reprenant quasiment mot pour mot l’avis du Conseil d’Etat, d’ajouter à la définition de la contrainte : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

L’expression « peuvent résulter » démontre la portée dorénavant anecdotique de ce projet : on se propose juste de donner un exemple supplémentaire de contrainte, sans que cet ajout n’ait aucun caractère contraignant, ni que les juges n’aient d’ailleurs le moindre besoin de ce type de précision…

On en reste donc aux errements du système législatif actuel, pourtant clairement mis en évidence par les affaires de Pontoise et de Meaux, qui vont pouvoir se multiplier et créer de nouveaux désastres pour les enfants victimes.

En outre, à supposer que l’on veuille appliquer ce nouvel exemple de « contrainte », comment pourrait-on appréhender le « discernement » de l’enfant victime si l’action est intentée plusieurs années après les faits, ce qui est de loin l’hypothèse la plus fréquente ?

Comment fait-on ? Va-t-on mandater un expert psychologue en lui donnant comme mission : examinez cette victime et dites-moi si 20 ou 30 ans plus tôt, elle avait le « discernement » nécessaire au moment des faits ??

Ce texte n’est pas seulement parfaitement inutile, il dénote un manque de sérieux et de connaissance de cette problématique pour le moins inquiétant au regard du nombre de personnes consultées (mais il est vrai que « consultées » ne signifie pas forcément « écoutées »)[1]

Mais il y a pire.

Alors qu’il n’est pas contesté que la majorité des agresseurs sexuels sont des membres de la famille de l’enfant, le projet de loi soumis au Parlement ne dit pas un mot de l’inceste…

Il aurait été parfaitement possible et cohérent d’affirmer que la contrainte morale « résulte » du caractère incestueux de l’agression, apportant ainsi une protection ô combien attendue à toutes les victimes d’inceste, mais le projet de loi préfère ne rien changer au système actuel qui considère, au mépris de tout bon sens, qu’un enfant peut consentir à son propre inceste…

On continuera donc à examiner si un enfant de 6 ans, qui dit avoir été violé par son père, n’a pas en réalité pu consentir aux agressions qu’il a subies, et à innocenter l’agresseur si la preuve de son non-consentement n’est pas rapportée, puisque l’on semble tenir à ce système quasiment unique en Europe.

Enfin, la plus grande frayeur nous saisit lorsque le projet de loi se propose d’instaurer une « plus forte répression des atteintes sexuelles sur mineurs ».

En effet, le projet se propose de faire passer la peine encourue de 5 à 10 ans lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec un acte de pénétration.

De prime abord, il s’agit bien d’un durcissement de la répression de ces actes inqualifiables. En réalité, il n’en est rien.

Rappelons que le régime de l’atteinte sexuelle est applicable aux enfants de moins de 15 ans lorsque l’acte sexuel a eu lieu « sans contrainte, menace, violence ou surprise » (article 227-25 du Code Pénal), contrairement au viol et à l’agression sexuelle.

Il présuppose donc que la victime a pu consentir à l’acte dénoncé.

Disons-le clairement, ce régime de l’atteinte sexuelle est une monstruosité de notre système juridique puisqu’il valide l’hypothèse – simplement absurde – qu’un enfant (même de 3 ans) serait en mesure de consentir à un acte sexuel.

En effet, rien dans les dispositions de cet article 227-25 du Code Pénal ne permet d’exclure de son application les enfants de 3 ans, ou même les nourrissons.

Ce régime de l’atteinte sexuelle est donc l’exact opposé d’une présomption de non-consentement pour les jeunes mineurs et incarne à lui seul les aberrations de notre système de protection de l’enfance.

Or, notre cher législateur, loin de se questionner sur cette spécificité française, et loin de ses belles déclarations initiales quant à l’impossibilité de consentir des jeunes mineurs à un acte sexuel, se propose non pas d’abroger cet article comme préconisé par certains professionnels, mais choisit au contraire d’étendre son champ d’application !

Jusqu’à maintenant, la seule infraction pénale contenant un « acte de pénétration » dans sa définition était le viol. C’était même LE critère de distinction entre le crime de viol d’une part et les délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle d’autre part.

Dorénavant, en consacrant « l’atteinte sexuelle avec pénétration », le projet Schiappa va perpétuer la correctionnalisation des viols sur les mineurs de 15 ans.
En effet, quel juge ira s’imposer mille tourments pour caractériser le viol en tentant de démontrer la contrainte, si on lui sert sur un plateau le nouveau délit « d’atteinte sexuelle avec pénétration », qui n’exige pas, lui, la preuve de l’absence de consentement de la victime ?

Le message du législateur est clair : ignorons donc sans vergogne la situation réelle des enfants victimes, ainsi que l’état de sidération décrit par des scientifiques et des psychologues, et laissons libre cours aux arguments malsains des agresseurs qui cherchent par tous les moyens à faire porter la responsabilité des agressions sur l’enfant ! Le viol sur mineurs de 15 ans étant trop difficile à caractériser, place à l’atteinte sexuelle avec pénétration sur mineurs de 15 ans !

Ainsi le projet propose d’obliger la Cour d’Assises à soulever la question de l’atteinte sexuelle, dès lors que la Défense contestera lors des débats avoir imposé cet acte à l’enfant, c’est-à-dire… à peu près tout le temps[2].

Au final, en incitant les magistrats à retenir cette qualification d’ « atteinte sexuelle avec pénétration », ce projet est une fort bonne nouvelle pour les agresseurs, car même en faisant passer la peine de 5 à 10 ans, l’auteur d’un acte de pénétration sexuelle sur un enfant verra sensiblement augmenter ses chances d’être jugé pour « atteinte sexuelle avec pénétration » (10 ans encourus) plutôt que pour viol sur mineur (20 ans encourus). 

Le haut conseil à l’égalité hommes-femmes ne s’y est d’ailleurs pas trompé en indiquant également que « le risque de déqualification des viols et agression sexuelles en atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans deviendra très fort »[3]

Là où le Président de la République donnait comme objectif de « renforcer l’arsenal répressif », il s’agit en réalité d’une très inquiétante régression, qui démontre que l’on n’a rien compris de la situation des enfants victimes.

Et un texte qui se proposait à l’origine d’améliorer la protection de ces enfants, non seulement n’apporte que peu d’améliorations concrètes, mais devient pour l’essentiel une faveur accordée aux agresseurs sexuels !

En effet, cette correctionnalisation encouragée est une catastrophe pour la protection des enfants puisque les affaires sont alors jugées sans aucune intervention préalable d’un juge d’instruction (obligatoire pour…les seuls crimes), et expédiées en deux ou trois heures devant un tribunal correctionnel surchargé, entre un vol de portable et un excès de vitesse, dans des conditions qui ne permettent clairement pas de rendre des décisions éclairées ni de respecter la souffrance des victimes.
Faut-il rappeler que, dans l’affaire de la petite Sarah (11 ans), le tribunal correctionnel de Pontoise s’était finalement déclaré incompétent pour connaître de cette affaire sur le fondement de l’atteinte sexuelle, estimant que la contrainte morale était susceptible de résulter du très jeune âge de la victime [4] ?

Le gouvernement fait fi de ce raisonnement et persiste à vouloir correctionnaliser ces affaires, niant ainsi la gravité des actes commis. On a ainsi déjà vu des affaires renvoyées devant un tribunal correctionnel, alors que l’auteur lui-même ne contestait pas la réalité de l’acte de pénétration sur le mineur, dans un seul souci d’économie budgétaire, mais au mépris de toute équité…

Enfin, même dans l’hypothèse d’une condamnation de l’agresseur par un tribunal correctionnel, le message délivré à l’enfant victime est pour le moins incompréhensible et révoltant, si l’on condamne le prévenu sur un fondement qui suppose que l’enfant a pu consentir et donc participer lui-même à l’infraction. Comment l’enfant peut-il espérer se reconstruire avec une telle décision de l’autorité judiciaire ?
Pire même, l’allongement du délai de prescription pour les viols sur mineurs à 30 ans au-delà de la majorité proposé dans ce projet sera en partie vidé de sa substance si les viols sur mineurs de 15 ans sont requalifiés en atteintes sexuelles et donc exclus de ce délai allongé.
Ce texte est donc un trompe-l’œil et s’il était adopté en l’état, constituerait une véritable régression de la protection de l’enfance, déjà bien mal en point dans notre pays.
D’autres pays ont pris la mesure de ce fléau et se sont dotés d’une vraie protection pour leurs enfants, comme l’illustre la loi du 11 août 2017 votée en Tunisie, infiniment plus claire et protectrice que la nôtre, qui énonce sans ambiguïté que « le consentement est considéré comme inexistant lorsque la victime a moins de 16 ans ».

Nos parlementaires vont-ils continuer la semaine prochaine, à se contenter de belles déclarations d’intention et de réformes en trompe-l’œil, qui aggravent la situation des enfants victimes plus qu’elles ne l’améliorent, et légiférer à rebours des objectifs assignés ?

 

Pascal CUSSIGH
Avocat et président de l’association
Coup de Pouce-protection de l’enfance

[1] Il aurait été plus simple de ne consulter que le Conseil d’Etat puisque ses propositions sont au final reprises in extenso, même lorsqu’il se trompe en reprochant au texte qui lui était soumis de ne pas supprimer l’infraction d’atteinte sexuelle que la mission se proposait justement – tout du moins lorsqu’on lit son rapport jusqu’au bout – de …supprimer.

[2] article 2 du projet du 21 mars 2018, modifiant l’article 351 du Code de Procédure Pénale : «  Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président doit poser la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences, contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »

[3] Et le Haut Conseil de relever qu’il est « extrêmement important pour le parcours de reconstruction des victimes d’être reconnues comme victime d’un crime, d’un viol, plutôt que comme victime d’un délit » (note de positionnement du 16 avril 2018).

[4] Jugement du 13/02/18

 

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