De la nécessaire reconnaissance par la loi de la qualité de victime de l’enfant assistant à des violences intrafamiliales et conjugales – Atteinte à la personne | Dalloz Actualité
Le dispositif de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales s’est considérablement étoffé depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, qui fait suite à la publication de nombreux autres textes qui permettent aujourd’hui de lutter plus efficacement contre ce type de violences1.
Par Aurore Boyard, Éric Maurel, Patrick Clervoy et Maxime Bellegole 02 Décembre 2020Le droit civil et le droit pénal français ont ainsi été modifiés et complétés. Afin d’assurer une application pertinente de cet arsenal juridique, de plus en plus d’acteurs de la justice (avocats, magistrats, gendarmes, policiers, personnels d’associations, etc.) se forment spécifiquement à la lutte contre cette forme de délinquance, notamment par le biais d’un « kit » créé sous l’impulsion conjuguée de Mme Isabelle Rome, haute fonctionnaire à l’égalité homme/femme au sein du ministère de la Justice et de M. Olivier Leurent, ancien directeur de l’École nationale de la magistrature. Depuis plusieurs années, cette école avait organisé des sessions de formation continue sur les violences conjugales ouvertes aux magistrats et avocats. Les écoles d’avocats, les cycles de formation des gendarmes et policiers, les fédérations d’associations se sont aussi impliqués dans de telles formations.
Cependant, en dépit de ces avancées, un problème sociétal déterminant reste en suspens : celui des enfants qui assistent aux violences conjugales, rarement considérés comme des victimes et qui, en tout état de cause, ne le sont pas au regard de la loi pénale.
L’exposition à la violence conjugale n’est pas un phénomène isolé et touche un nombre important d’enfants. En 2001, l’enquête ENVEFF (Jaspard, Brown, Condon et coll., 2003) révélait que 10 % des femmes en France avaient été victimes de violence conjugale et, pour le quart d’entre elles, d’agressions physiques répétées. Dans plus de la moitié des cas, les enfants du couple avaient assisté aux scènes de violence : la réitération des actes violents augmentant la probabilité qu’ils en aient été témoins.
Cette exposition des enfants mineurs à la violence conjugale est une violence psychologique subie directement par eux. Elle a pour effet, voulu ou non, de terroriser l’enfant, de l’isoler par crainte ou honte et de le conditionner aux abus sur les personnes de sexe féminin (Holden, 2003). Tous les enfants ne sont cependant pas affectés de la même manière et avec la même intensité par la violence conjugale à laquelle ils sont exposés mais, chez nombre d’entre eux, on constate des problèmes de santé physique et mentale, des problèmes d’ordre cognitif et ainsi un retard ou échec scolaire, une inadaptation sociale. Les difficultés peuvent s’exprimer différemment selon l’âge de l’enfant, celles le plus souvent rapportées étant l’anxiété, la dépression, les troubles de conduite et l’état de stress post-traumatique.
Une fois devenus adultes, les enfants exposés à la violence conjugale sont plus à risque de vivre des relations intimes violentes. Les psychologues et les pédopsychiatres s’accordent en effet pour considérer que ces enfants, traumatisés pour avoir été impliqués dans les violences conjugales, sont exposés au risque de reproduire le schéma familial et à leur tour devenir auteurs ou victimes de violences s’ils ne bénéficient pas d’une prise en charge spécialisée. Vivant dans un climat de violences physiques et/ou psychologiques depuis leur plus jeune âge, ce mode de fonctionnement peut leur apparaître normal et banal.
De plus, les recherches actuelles en neurosciences soulignent l’effet délétère des violences indirectes dans le développement de l’enfant, ces violences indirectes entraînant généralement une position de repli et d’isolement. Ces postures ont comme conséquence une modification sur son développement cérébral et psychoaffectif, engendrant un effet sur la structure même du cerveau et des effets collatéraux sur les capacités verbales, de créativité et motrices ; le vécu intériorisé est celui d’une grande insécurité.
En 2010, alors que le gouvernement avait déclaré les violences conjugales « grande cause nationale », l’Observatoire national de l’enfance en danger et le Service du droit des femmes et de l’égalité déploraient le manque d’instruments disponibles pour repérer les effets de la violence conjugale sur le développement de l’enfant et encourageaient la conception, la réalisation et l’adaptation d’outils de repérage et d’évaluation.
Sur le plan juridique, le débat existe chez les juges quant au fait de savoir si l’enfant présent lors des violences sur un de ses parents peut ou non se constituer partie civile et prétendre à des dommages-intérêts, fût-ce par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc. L’article 2 du code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Sur ce point, on rappellera que « les faits de violences […] sont constitués, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif »2.
La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu’un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante. Pour autant, l’enfant n’est toujours pas considéré comme une véritable victime.
La question se pose désormais de savoir si ces enfants ne devraient pas, comme le conjoint maltraité, être considérés comme une victime directe par la loi pénale.
Le 28 septembre 2019, lors de l’examen par le Parlement de la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, un amendement avait été déposé aux termes duquel, « après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé : “Lorsque les violences prévues par les dispositions de la présente section ont été commises dans les conditions prévues au 6° et au b des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, elles sont également constituées à l’encontre des enfants, mineurs de quinze ans, qui y ont été exposés par l’auteur, directement ou indirectement. Les peines respectivement encourues sont celles prévues au b des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13” ». Les parlementaires auteurs de cet amendement l’avaient retiré.
Lors des débats portant sur la future loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, le 24 janvier 2020, un amendement avait été déposé pour que soit inséré après l’article 222-14-2 du code pénal un article 222-14-2-1 ainsi rédigé : « Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ». Cet amendement avait été rejeté.
Cette reconnaissance du statut de victime de l’enfant dans le droit pénal est donc bien une préoccupation du législateur. Une telle reconnaissance du statut de victime d’un enfant assistant à des violences conjugales par le législateur est essentielle et permettrait à l’enfant d’être reconnu victime sur le plan pénal, ce qui résoudrait toute difficulté quant à sa possibilité de :
• se constituer partie civile lors de l’audience correctionnelle,
• solliciter une indemnisation de ses préjudices et se voir octroyer les moyens financiers de financer son suivi psychologique et soigner ses traumatismes.
Lorsque la juridiction pénale n’a pas statué sur l’exercice de l’autorité parentale par l’auteur des violences conjugales à l’encontre duquel elle est entrée en voie de condamnation, cet enfant pourrait voir sa situation être prise en compte par le juge aux affaires familiales qui pourrait reconnaître à l’enfant la qualité de victime dans le cadre de la fixation des droits parentaux.
Car, progressivement, le législateur tend à donner un statut autonome à l’enfant comme étant victime de la violence d’un de ses parents sur l’autre.
Depuis la loi du 30 juillet 2020 qui a modifié l’article 515-11 du code civil, le juge aux affaires familiales saisi d’une ordonnance de protection peut « se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ».
Le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement d’un enfant mineur dont un parent sous contrôle judiciaire peut être titulaire.
Il est aujourd’hui plus que nécessaire de renverser la perspective et « d’envisager la violence conjugale à partir de l’enfant »3. Il convient de ne plus laisser ces enfants sur le bord du chemin judiciaire et d’introduire dans l’article 222-13-1 du code pénal l’alinéa suivant : « Constituent des violences psychologiques sur l’enfant mineur les violences physiques ou psychologiques commises en sa présence sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs. »
Notes
1. C. civ., art. 515-9 à 515-13 (Délivrance d’une ordonnance de protection) ; C. pén., art. 222-7 à 222-16-3 (Violences physiques) ; C. pén., art. 222-33-2 à 222-33-2-2 (Harcèlement moral) ; C. pén., art. 222-22 à 222-22-2 (Violences sexuelles) ; C. pén., art. 222-23 à 222-26 (Viol) ; C. pén., art. 222-27 à 222-31 (Agressions sexuelles autres que le viol) ; circ. n° 2014/0130/C16 relative à la lutte contre les violences au sein du couple ; conv. du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
2. Crim. 4 juin 2019, n° 18-84.720, Dalloz actualité, 2 juill. 2019, obs. L. Priou-Alibert.
3. K. Sadlie (dir.), L’enfant face à la violence dans le couple, 2e éd., Dunod, 2015.